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Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, ch. 14)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Emprunts

  •  (1) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.

  • Note marginale :Prêts de l’État

    (2) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le total du passif réel de la Société — y compris les titres de créance qu’elle a émis — et de son passif éventuel résultant des garanties qu’elle a fournies ne peut à aucun moment dépasser douze fois son capital.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut cependant, par décret, porter jusqu’à quinze le facteur mentionné au paragraphe (3).

  • Note marginale :Dividendes

    (5) La Société peut, sur décision du conseil, verser au receveur général des dividendes sur ses bénéfices non répartis.

Note marginale :Placements

 La Société peut placer ses fonds soit dans des valeurs — notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions — émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou un membre de l’Association canadienne des paiements, soit, avec l’agrément du ministre des Finances, de toute autre façon.

Note marginale :Gestion financière

  •  (1) La Société peut effectuer tout genre d’opération touchant sa gestion financière, notamment conclure tout instrument ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.

  • Note marginale :Biens donnés en garantie

    (2) Malgré l’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société peut donner en garantie les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts en garantie de l’exécution de ses obligations découlant d’instruments ou d’ententes de gestion financière.

  • 1993, ch. 14, art. 14
  • 2001, ch. 22, art. 7

Note marginale :Exercice

 Par dérogation à l’article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’exercice de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars suivant, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.

Note marginale :Recouvrement des créances

  •  (1) Les sommes payables à la Société constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par une règle de droit.

  • Note marginale :Ministre responsable

    (2) Pour l’application du paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire est responsable du recouvrement des créances de la Société.

  • 1993, ch. 14, art. 16
  • 1994, ch. 38, art. 25

Abrogations et disposition transitoire

 [Abrogation]

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-5

  •  (1) La Loi sur le crédit aux groupements agricoles est abrogée.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le compte visé au paragraphe 8(1) de la même loi demeure ouvert soit jusqu’au remboursement, par la Société, des avances dont il est débité, soit jusqu’à leur remise ou leur radiation.

 

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