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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

Exigences relatives au transfert (suite)

Note marginale :Application du droit provincial

  •  (1) La fiducie constituée en vertu de la présente loi est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où est signé l’acte de fiducie, la présente loi l’emportant toutefois en cas d’incompatibilité.

  • Note marginale :Capitalisation et dispositions à titre perpétuel

    (2) La fiducie est soustraite à l’application de toute règle de common law interdisant la capitalisation et les dispositions à titre perpétuel.

Note marginale :Conseil

  •  (1) L’acte de fiducie ne peut prévoir que les membres du conseil de la première nation sont d’office des fiduciaires de la fiducie constituée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conseillers

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un conseiller d’exercer ces fonctions à titre personnel.

Note marginale :Fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie

 Les fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie fournissent au conseil de la première nation, avant le versement de fonds à la fiducie visée aux articles 10 ou 11, et, par la suite, à la demande du conseil :

  • a) un justificatif de garantie — preuve de cautionnement, d’assurance ou autre — correspondant au montant des fonds détenus dans la fiducie pour les pertes occasionnées par le vol ou la violation des conditions de la fiducie;

  • b) la preuve qu’ils remplissent les éventuelles conditions de valeur financière minimale fixées par le droit provincial.

Note marginale :Accord de transfert : pétrole et gaz

 Après que la première nation a établi les codes visés à l’article 10, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du gaz et du pétrole à la première nation.

Note marginale :Accord de versement : fonds

 Après que la première nation a établi le code visé à l’article 11, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au versement des fonds.

Procédure d’approbation

Note marginale :Approbation du transfert — pétrole et gaz

 Après la conclusion de l’accord de transfert visé à l’article 15, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code pétrolier et gazier et le code financier visés à l’article 10 et approuver le transfert de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Note marginale :Approbation du versement des fonds

 Après la conclusion de l’accord de versement visé à l’article 16, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code financier visé à l’article 11 et approuver le versement des fonds conformément au code financier.

Note marginale :Vote unique

 Si des accords ont été conclus en vertu des articles 15 et 16, un vote unique peut être tenu en application des articles 17 et 18.

Note marginale :Électeurs admissibles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans la réserve, et dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation.

  • Note marginale :Âge différent

    (2) Pourvu que la première nation ne soit pas visée par un arrêté pris en vertu de l’article 74 de la Loi sur les Indiens au moment du vote, la limite d’âge prévue au paragraphe (1) est remplacée par la limite prévue selon la coutume de la première nation pour le choix des membres du conseil.

Note marginale :Approbation par la majorité

  •  (1) Le vote prévu aux articles 17 ou 18 est favorable si son objet reçoit l’appui :

    • a) soit de la majorité des voix exprimées, dans les cas où la majorité des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin;

    • b) soit de la majorité des électeurs admissibles enregistrés, dans les cas où le conseil a prévu l’enregistrement des électeurs admissibles ayant fait connaître leur intention de voter.

  • Note marginale :Approbation minimale

    (2) Dans tous les cas, cependant, l’approbation n’est valide que si plus de vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles se sont exprimés en sa faveur.

  • Note marginale :Pourcentage supérieur

    (3) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer pour l’approbation une majorité supérieure à celle prévue aux alinéas (1)a) ou b) ou un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).

Transferts à la première nation

Pétrole et gaz

Note marginale :Annexe 1

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, inscrire le nom de la première nation à l’annexe 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a eu un vote favorable des électeurs admissibles sur les codes visés à l’article 10 et sur le transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • b) le conseil a adopté des textes législatifs au titre des alinéas 35(1)a) à d).

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 1 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.

Note marginale :Cession des contrats et des droits et obligations

  •  (1) Les droits et obligations de Sa Majesté au titre des contrats existants relatifs au secteur aménagé et au titre des accords connexes liés à ces contrats, sont, à la date de transfert, cédés à la première nation.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre avise par écrit les titulaires de contrat de la cession.

  • Note marginale :Désignations existantes

    (3) Il est entendu qu’après la date de transfert, les désignations de terres de la première nation faites sous le régime de la Loi sur les Indiens relativement au pétrole et au gaz se trouvant dans le secteur aménagé cessent d’avoir effet et que les droits et obligations de la première nation au titre de la présente loi l’emportent sur les droits et obligations de Sa Majesté au titre de ces désignations.

  • Note marginale :Application limitée

    (4) Dans le cas où une désignation de terres relative au pétrole et au gaz touche à d’autres droits et intérêts, le paragraphe (3) ne s’applique à la désignation qu’en ce qui a trait au pétrole et au gaz.

Note marginale :Protection des droits

  •  (1) Les textes pétroliers ou gaziers qui entrent en vigueur à la date de transfert ne peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts prévus par les contrats cédés en application de l’article 23.

  • Note marginale :Pouvoir de légiférer

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir de la première nation de légiférer après la date de transfert.

Note marginale :Secteur aménagé

  •  (1) Le secteur aménagé de la première nation est constitué de toutes les terres mises de côté à la date de transfert pour une ou plusieurs réserves et comprend les terres qui y sont ajoutées après cette date sauf accord entre le ministre et la première nation à l’effet contraire au moment de l’adjonction.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Des terres de la réserve ayant fait l’objet d’un arpentage sous le régime de la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada peuvent être exclues du secteur aménagé si l’accord de transfert le prévoit.

  • Note marginale :Inclusion de terres exclues

    (3) Le ministre et la première nation peuvent s’entendre, après la date de transfert, pour inclure des terres exclues dans le secteur aménagé; la description officielle du secteur aménagé consignée dans le registre applicable aux termes du paragraphe 26(1) est modifiée en conséquence.

Note marginale :Enregistrement des terres

  •  (1) La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dans le Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.

  • Note marginale :Enregistrement des contrats

    (2) Les contrats relatifs au secteur aménagé de la première nation qui sont consignés dans le Registre des terres cédées ou désignées tenu en application du paragraphe 55(1) de la Loi sur les Indiens sont, à la date de transfert, consignés dans le registre établi en vertu des règlements ou, en l’absence d’un tel registre, dans le registre applicable visé au paragraphe (1).

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté pour la demande

  •  (1) Sa Majesté n’est pas responsable pour :

    • a) la décision de la première nation ou de son conseil de faire la demande de transfert visée à l’article 6 ou les mesures prises à cette fin;

    • b) tout dommage ou toute perte résultant de la cession des contrats à la première nation prévue à l’article 23;

    • c) toute omission involontaire de fournir des renseignements et documents visés au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Gestion ultérieure

    (2) Sa Majesté n’est pas responsable de l’exercice par la première nation des pouvoirs conférés par la présente loi en matière d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz.

  • Note marginale :Non-responsabilité en tant que titulaire d’un intérêt

    (3) Sa Majesté n’est pas responsable, en sa qualité de titulaire d’un intérêt sur les terres de réserve comprises dans le secteur aménagé ou sur le pétrole et le gaz de ces terres, des dommages résultant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité pour les actes passés

 Sous réserve de l’article 27, la présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission survenus avant la date de transfert.

Fonds

Note marginale :Annexe 2

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, inscrire à l’annexe 2 le nom de la première nation lorsqu’il y a eu un vote favorable à la ratification du code financier visé à l’article 11 et au versement des fonds conformément au code financier.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.

Note marginale :Versement initial

  •  (1) Après l’inscription du nom de la première nation à l’annexe 2, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor conformément à l’accord de versement.

  • Note marginale :Retenue

    (2) Le ministre peut retenir sur les fonds dus par ailleurs en vertu du paragraphe (1) une somme égale au montant impayé des prêts contractés par la première nation ou par ses membres et dont le remboursement a été garanti par Sa Majesté sur les fonds détenus par elle, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit de la première nation.

Note marginale :Fonds perçus après le versement initial

 Après le versement visé à l’article 30, les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor conformément à l’accord de versement.

 

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