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Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-15 Versions antérieures

PARTIE 5.2Institut des infrastructures des premières nations (suite)

Constitution et organisation (suite)

Note marginale :Vice-président

 Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

Note marginale :Révocation de certains conseillers

 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.

Note marginale :Nouveau mandat

  •  (1) Le mandat des conseillers est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (2) Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Note marginale :Temps plein et temps partiel

 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.

Note marginale :Rémunération des conseillers

  •  (1) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :Fonctions du président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Président intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Pouvoirs du conseil d’administration

 Le conseil d’administration peut :

  • a) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;

  • b) en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :

    • (i) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,

    • (ii) prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,

    • (iii) prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le conseil d’administration peut :

    • a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;

    • b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

Note marginale :Mission

 L’Institut a pour mission :

  • a) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;

  • b) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;

  • c) de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;

  • d) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • e) de soutenir le développement des capacités des premières nations et des entités visées au paragraphe 50.1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;

  • f) de promouvoir des options pour aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;

  • g) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • h) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastuctures;

  • i) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • j) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).

  • Note marginale :Services

    (2) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :

    • a) d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;

    • b) de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;

    • c) d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;

    • d) de soutien en matière de gestion des actifs.

Note marginale :Examen : projet d’infrastructure

  •  (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), examiner un projet d’infrastructure auquel elle participe, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat

    (3) S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation ou à l’entité un certificat en ce sens.

  • Note marginale :Révocation du certificat

    (4) L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (6) L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.

Note marginale :Vérification : projet en cours

  •  (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (3) Le contenu du rapport est définitif et sans appel.

Note marginale :Examen des textes législatifs

  •  (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

  • Note marginale :Avis de conformité

    (2) S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.

Normes et procédure

Note marginale :Normes

  •  (1) L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

    • b) la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

    • c) la gestion des actifs;

    • d) la certification et la vérification des projets d’infrastructure.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • a) les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

    • b) les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.4(2);

    • c) les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.5;

    • d) les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.6.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (4) L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

Note marginale :Attributions

  •  (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

  • Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification

    (2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

 

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