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Loi sur la gestion financière des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-21 Versions antérieures

PARTIE 1Pouvoirs financiers des premières nations (suite)

Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :

    • a) la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

    • b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

    • c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;

    • d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

    • e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :

    • a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

    • b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • Note marginale :Preuve à fournir

    (4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • Note marginale :Production de documents

    (5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

    • a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;

    • b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);

    • c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • 2005, ch. 9, art. 8
  • 2015, ch. 36, art. 180
  • 2018, ch. 27, art. 388 et 414(A)

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière

  •  (1) Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :

    • a) régissant la gestion financière de la première nation;

    • b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Agrément

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • Note marginale :Conditions d’agrément

    (2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il est pris;

    • b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.

    • c) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 181]

  • Note marginale :Preuve de la prise du texte

    (4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.

  • Note marginale :Production de documents

    (5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

    • a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;

    • b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);

    • c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • Note marginale :Admission d’office

    (6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.

Note marginale :Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière

 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.

  • 2015, ch. 36, art. 182

Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

  •  (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.

  • Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)

    (2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.

  • 2005, ch. 9, art. 10
  • 2015, ch. 36, art. 182
  • 2018, ch. 27, art. 389 et 414(A)

Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

  •  (1) Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

    • b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.

  • Note marginale :Texte législatif en matière de dépenses

    (2) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

  • Note marginale :Engagement financier

    (3) Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

Note marginale :Capacité des premières nations

 Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.

Note marginale :Compte de recettes locales

  •  (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

  • Note marginale :Restrictions sur les dépenses

    (2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).

  • Note marginale :Équilibre budgétaire

    (3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.

  • 2005, ch. 9, art. 13
  • 2015, ch. 36, art. 184
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

Note marginale :Dépenses non autorisées par un texte législatif

 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :

  • a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;

  • b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.

  • 2015, ch. 36, art. 185
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

Note marginale :Recettes locales

  •  (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).

  • Note marginale :Rapports vérifiés

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.

  • Note marginale :Accès au rapport

    (2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :

    • a) aux membres de la première nation;

    • b) aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

    • c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;

    • d) au ministre.

  • 2005, ch. 9, art. 14
  • 2015, ch. 36, art. 186
  • 2018, ch. 27, art. 390 et 414(A)

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

 Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).

  • 2005, ch. 9, art. 15
  • 2015, ch. 36, art. 187
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

PARTIE 2Commission de la fiscalité des premières nations

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission

Commission La Commission de la fiscalité des premières nations. (Commission)

contribuable

contribuable Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1). (taxpayer)

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

  • 2005, ch. 9, art. 17
  • 2018, ch. 27, art. 391

Note marginale :Statut

  •  (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.

Note marginale :Nomination du président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination de commissaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

  • Note marginale :Autres commissaires

    (2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.

  • Note marginale :Commissaire nommé par un organisme

    (3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.

  • Note marginale :Échelonnement des mandats

    (4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.

  • Note marginale :Qualités requises

    (5) La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

 

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