Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
Version de l'article 2 du 2005-11-25 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
première nation
first nation
première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (first nation)
terres de réserve
reserve lands
terres de réserve Terres situées dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve lands)
Note marginale :Province
(2) Dans la présente loi, province s’entend de la province où sont situées les terres de réserve en cause.
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