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Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

Version de l'article 2 du 2005-11-25 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

    première nation

    first nation

    première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (first nation)

    terres de réserve

    reserve lands

    terres de réserve Terres situées dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve lands)

  • Note marginale :Province

    (2) Dans la présente loi, province s’entend de la province où sont situées les terres de réserve en cause.


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