Loi sur les armes à feu
Note marginale :Exportation : particuliers
38 (1) L’exportation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
a) celui-ci :
(i) la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,
(ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement et l’autorisation de transport afférents;
b) l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.
- 1995, ch. 39, art. 38
- 2012, ch. 6, art. 17
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