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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 31 du 2020-04-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication

  •  (1) Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

  • Note marginale :Publication — motifs de la décision

    (2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

  • 2001, ch. 9, art. 31
  • 2018, ch. 27, art. 347

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