Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 31 du 2020-04-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publication
31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Note marginale :Publication — motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
- 2001, ch. 9, art. 31
- 2018, ch. 27, art. 347
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