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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 20 du 2020-04-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Critères

 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • b) la gravité du tort causé;

  • c) la durée de la violation;

  • d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

  • e) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • f) tout autre critère prévu par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 20
  • 2018, ch. 27, art. 345

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