Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 20 du 2020-04-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Critères
20 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) la durée de la violation;
d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;
e) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
f) tout autre critère prévu par règlement.
- 2001, ch. 9, art. 20
- 2018, ch. 27, art. 345
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