Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2020-04-29 :
Note marginale :Critères
20 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
- Date de modification :