Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Version de l'article 4 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Dispositions de l’accord
4 Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :
a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.
b) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 44]
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 4
- 2019, ch. 16, art. 44
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