Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :Renseignements remis au tribunal
13 (1) Le fonctionnaire qui est autorisé, en application de l’article 10, à présenter une demande en vertu de l’article 12 et qui reçoit communication de renseignements au titre de la présente partie les transmet au tribunal ayant accordé l’autorisation.
Note marginale :Renseignements sous scellé
(2) Les renseignements reçus par le fonctionnaire puis remis au tribunal sont placés sous scellé et gardés dans un lieu interdit au public.
Note marginale :Communication des renseignements
(3) Le tribunal peut, en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou en vue de l’exécution d’une disposition familiale, communiquer les renseignements à toute personne ou à tout organisme ou service ou fonctionnaire du tribunal qu’il estime indiqués et rendre toute ordonnance pour en protéger la confidentialité.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 8, art. 9
- 1997, ch. 1, art. 17
- 2019, ch. 16, art. 46
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