Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Règles fédérales provisoires
Application
Note marginale :Premières nations ayant des terres de réserve
12 (1) Les articles 13 à 52 ne s’appliquent à la première nation qui a des terres de réserve et qui n’est pas visée aux paragraphes (2) ou (3) que si les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 ne sont pas en vigueur.
Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(2) Ils ne s’appliquent à la première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, que si, à la fois :
a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le code foncier qu’elle adopte en vertu de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, n’est pas en vigueur;
b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou de l’article 18.3 de cet accord-cadre ne sont pas en vigueur.
Note marginale :Accord d’autonomie gouvernementale
(3) Ils ne s’appliquent à la première nation qui, en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale qu’elle a conclu et auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, est investie des pouvoirs de gestion en ce qui touche ses terres de réserve que si, à la fois :
a) sur recommandation des parties à l’accord, le ministre fait par arrêté une déclaration à cet effet;
b) les textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord ne sont pas en vigueur.
Note marginale :Déclaration
(4) Dans la déclaration visée à l’alinéa (3)a), le ministre précise que les articles 13 à 52 s’appliquent à la première nation jusqu’à l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord.
Note marginale :Liste
(5) Il tient à jour une liste de toute première nation pour laquelle il fait la déclaration. Il fait publier cette liste, ainsi que ses modifications, de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au ministre
(6) À l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’une telle première nation adopte en vertu de cet article ou de l’accord, la première nation en avise sans délai le ministre par écrit.
- 2013, ch. 20, art. 12
- 2018, ch. 27, art. 384
- 2022, ch. 19, art. 136
Foyer familial
Droit d’occupation
Note marginale :Pendant la relation conjugale
13 Chaque époux ou conjoint de fait peut, pendant la relation conjugale, occuper le foyer familial, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien.
Note marginale :En cas de décès
14 En cas de décès de l’époux ou conjoint de fait, le survivant qui ne détient pas un droit ou intérêt sur le foyer familial peut occuper celui-ci pour une période de cent quatre-vingts jours suivant le décès, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien.
Note marginale :Consentement de l’époux ou conjoint de fait
15 (1) Sous réserve de la Loi sur les Indiens, l’époux ou conjoint de fait qui détient un droit ou intérêt sur le foyer familial ne peut, pendant la relation conjugale, disposer de ce droit ou intérêt ou le grever d’une charge sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l’autre époux ou conjoint de fait, que celui-ci soit ou non membre d’une première nation ou Indien.
Note marginale :Nullité
(2) Sur demande de l’époux ou conjoint de fait qui n’a pas consenti à l’acte, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer cet acte nul et, le cas échéant, imposer à l’époux ou conjoint de fait à qui le droit ou intérêt transféré retourne des conditions en ce qui a trait à toute nouvelle disposition du droit ou intérêt sur le foyer familial ou toute nouvelle charge grevant ce droit ou intérêt.
Note marginale :Exception
(3) L’acte à titre onéreux ne peut toutefois être annulé si le cocontractant était de bonne foi.
Note marginale :Dommages-intérêts
(4) L’époux ou conjoint de fait qui n’a pas consenti à l’acte pour lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à ses autres droits, réclamer des dommages-intérêts à l’autre époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Preuve
(5) La preuve du consentement requis incombe à l’époux ou conjoint de fait qui a disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial ou l’a grevé d’une charge.
Note marginale :Autorisation
(6) Sous réserve de la Loi sur les Indiens, le tribunal, sur demande de l’époux ou conjoint de fait qui détient un droit ou intérêt sur le foyer familial, peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, l’autoriser à disposer de ce droit ou intérêt ou à le grever d’une charge sans le consentement requis de l’autre époux ou conjoint de fait s’il est convaincu que celui-ci est introuvable, est incapable de donner son consentement ou refuse son consentement sans motif valable.
Ordonnance de protection d’urgence
Note marginale :Ordonnance du juge désigné
16 (1) Sur demande ex parte de l’époux ou conjoint de fait, le juge désigné de la province où est situé le foyer familial peut, aux conditions qu’il précise, rendre une ordonnance — dont la durée maximale est de quatre-vingt-dix jours — qui contient une ou plusieurs des dispositions prévues au paragraphe (5), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) il y a eu violence familiale;
b) en raison de la gravité ou de l’urgence de la situation, l’ordonnance doit être rendue sans délai afin d’assurer la protection immédiate de la personne qui risque de subir un préjudice ou du bien qui risque de subir des dommages.
Note marginale :Demandeur
(2) L’époux ou conjoint de fait peut présenter la demande même s’il a dû quitter le foyer familial en raison de la violence familiale.
Note marginale :Présentation de la demande au nom du demandeur
(3) L’agent de la paix ou toute autre personne peut présenter la demande au nom de l’époux ou conjoint de fait avec son consentement ou, à défaut de celui-ci, avec l’autorisation du juge désigné accordée conformément aux règlements.
Note marginale :Facteurs
(4) Le juge désigné tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur la demande :
a) l’historique de la violence familiale et sa nature;
b) l’existence d’un danger immédiat pour la personne qui risque de subir un préjudice ou le bien qui risque de subir des dommages;
c) l’intérêt de tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;
d) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait s’occupe;
e) le fait qu’une personne autre que les époux ou conjoints de fait détient un droit ou intérêt sur le foyer familial;
f) la période pendant laquelle le demandeur a habituellement résidé dans la réserve;
g) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait du demandeur quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au demandeur du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions visés au paragraphe (9) contre le demandeur, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait ou toute autre personne qui réside habituellement dans le foyer familial.
Note marginale :Contenu
(5) L’ordonnance peut notamment contenir des dispositions :
a) octroyant au demandeur le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci;
b) enjoignant à l’époux ou conjoint de fait du demandeur et à toute personne mentionnée qui réside habituellement dans le foyer familial, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens, de quitter celui-ci, immédiatement ou dans le délai précisé, et leur interdisant d’y revenir;
c) enjoignant à l’agent de la paix de faire sortir du foyer familial, immédiatement ou dans le délai précisé, l’époux ou conjoint de fait du demandeur et toute personne mentionnée qui y réside habituellement, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens;
d) interdisant à la personne à qui il est enjoint, en application de la disposition visée à l’alinéa b), de quitter le foyer familial, de se trouver près de celui-ci;
e) enjoignant à l’agent de la paix d’accompagner, dans le délai précisé, l’époux ou conjoint de fait du demandeur ou toute personne mentionnée au foyer familial ou à tout autre endroit, pour surveiller l’enlèvement des effets personnels;
f) imposant toute autre mesure jugée nécessaire par le juge désigné afin d’assurer une protection immédiate à la personne qui risque de subir un préjudice ou au bien qui risque de subir des dommages.
Note marginale :Avis de l’ordonnance
(6) Toute personne à l’encontre de qui l’ordonnance a été rendue est liée par celle-ci dès qu’elle en reçoit avis. Il en est de même pour toute personne qui y est mentionnée.
Note marginale :Signification par un agent de la paix
(7) L’agent de la paix signifie une copie de l’ordonnance aux personnes visées au paragraphe (6) soit directement, soit, si le tribunal de la province où le juge désigné a compétence l’autorise, par signification indirecte dans les circonstances, de la manière et aux conditions prévues par règlement; dès qu’il fait la signification, il en informe le demandeur.
Note marginale :Immunité
(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un agent de la paix pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article.
Définition de violence familiale
(9) Au présent article, violence familiale s’entend des actes ou omissions ci-après commis par l’un des époux ou conjoints de fait contre l’autre, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre ou toute autre personne qui réside habituellement dans le foyer familial :
a) le fait d’employer intentionnellement la force sans autorisation légitime ou consentement, à l’exclusion des actes commis en légitime défense;
b) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance et qui entraîne des préjudices corporels ou des dommages aux biens;
c) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance qui cause une crainte raisonnable de préjudices corporels ou de dommages aux biens, ou la menace de commettre un acte ou une omission qui cause une telle crainte;
d) les agressions ou abus sexuels, ou la menace de tels agressions ou abus;
e) la séquestration sans autorisation légitime;
f) le harcèlement criminel.
Note marginale :Transmission au tribunal pour révision
17 (1) Dès qu’il rend l’ordonnance prévue à l’article 16, le juge désigné — visé aux alinéas a) ou c) de la définition de juge désigné au paragraphe 2(1) — en fait parvenir une copie au tribunal de la province où il a compétence, accompagnée de tous les documents à l’appui.
Note marginale :Révision de l’ordonnance
(2) L’ordonnance est révisée par le tribunal dans les trois jours ouvrables suivant sa réception; si aucun juge n’est disponible dans ce délai, elle est révisée dès qu’un juge le devient.
Note marginale :Décision
(3) Après avoir révisé l’ordonnance et les documents, le tribunal, par ordonnance :
a) la confirme, s’il est convaincu que le juge désigné disposait d’une preuve suffisante pour la rendre;
b) exige la tenue d’une nouvelle instruction devant lui, s’il n’est pas convaincu que le juge désigné disposait d’une preuve suffisante pour la rendre en tout ou en partie.
Note marginale :Avis
(4) Le tribunal avise les parties et toute personne mentionnée dans l’ordonnance rendue par le juge désigné de sa décision et des recours ou procédures qui en découlent.
Note marginale :Ordonnance présumée rendue par le tribunal
(5) L’ordonnance confirmée est réputée être une ordonnance du tribunal.
Note marginale :Nouvelle instruction
(6) Si la tenue d’une nouvelle instruction est exigée, l’ordonnance demeure en vigueur et n’est pas suspendue sauf décision contraire du tribunal.
Note marginale :Preuve
(7) Les documents visés au paragraphe (1) sont examinés dans le cadre de la nouvelle instruction, en plus de toute preuve présentée dans le cadre de celle-ci, notamment toute preuve sur les droits collectifs — sur leurs terres de réserve — des membres de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial.
Note marginale :Pouvoir du tribunal
(8) Lorsqu’il procède à une nouvelle instruction, le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance en cause, et peut prolonger sa durée au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 16(1).
Note marginale :Demande de modification ou de révocation
(9) Si une demande est présentée en vertu de l’article 18 alors que le tribunal n’a pas procédé à la nouvelle instruction, elle est entendue dans le cadre de celle-ci.
- Date de modification :