Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Version de l'article 7 du 2012-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Premier dirigeant
7 (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut désigner un vice-président de l’Office parmi les membres de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 7
- 2010, ch. 12, art. 1726(A) et 1727(A)
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