Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner un vice-président de l’Office parmi les membres de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • 1978-79, ch. 17, art. 7

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