Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66.2 du 2005-06-29 au 2010-09-22 :


Note marginale :Renseignements

 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).

  • 2003, ch. 15, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 126

Date de modification :