Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.2 du 2005-06-29 au 2010-09-22 :
Note marginale :Renseignements
66.2 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).
- 2003, ch. 15, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 126
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