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Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIApplication (suite)

Contrôle d’application (suite)

Note marginale :Respect des normes de sécurité

 Les personnes — agents de la Commission ou autres personnes agissant au nom de la Commission ou sous son autorité — appelées à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des contrôles d’application prévus par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Engagement de l’employeur et ordres

Note marginale :Engagement en cas de violation

  •  (1) L’agent d’application avise l’employeur en conséquence et tente, par la négociation, d’obtenir de lui l’engagement écrit qu’il prendra les mesures correctives nécessaires pour remédier au manquement dans les cas où il estime que l’employeur :

    • a) n’a pas recueilli les renseignements ou procédé aux analyses ou études visés aux alinéas 9(1)a) et b);

    • b) n’a pas établi de plan d’équité en matière d’emploi en conformité avec l’article 10;

    • c) en a établi un qui n’est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11;

    • d) n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de mise en oeuvre en conformité avec l’article 12;

    • e) n’a pas révisé son plan en conformité avec l’article 13;

    • f) n’a pas donné à ses salariés les renseignements visés à l’article 14;

    • g) n’a pas consulté les représentants conformément à l’article 15;

    • h) n’a pas tenu les dossiers que prévoit l’article 17.

  • Note marginale :Renseignements relatifs à une apparente sous-représentation

    (1.1) Dans le cas d’un manquement fondé en tout ou en partie sur une apparente sous-représentation au sein de son effectif des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes qui font partie des minorités visibles, mesurée après l’analyse visée à l’alinéa 9(1)a), l’employeur peut, s’il croit que cette apparente sous-représentation est due au défaut des salariés qui pourraient faire partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, comme membres du groupe conformément au paragraphe 9(2), en informer l’agent d’application.

  • Note marginale :Prise en compte des renseignements

    (1.2) Si l’employeur le convainc que le manquement est dû, en tout ou en partie, au défaut des salariés qui font partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, et qu’il a pris les mesures raisonnables pour réaliser l’équité en matière d’emploi, l’agent d’application en tient compte dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.

  • Note marginale :L’employeur ne peut identifier les salariés

    (1.3) L’employeur ne peut, dans le but de convaincre l’agent d’application que le manquement est dû en tout ou en partie à ce défaut, identifier les salariés de son effectif qui, selon lui, font partie du groupe désigné et ne se sont pas identifiés ou n’ont pas accepté de l’être au titre du paragraphe 9(2).

  • Note marginale :Ordre

    (2) S’il ne parvient pas à obtenir un engagement qui, selon lui, permettrait de remédier au manquement, l’agent informe la Commission du manquement et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives, en y précisant les faits justificatifs.

  • Note marginale :Défaut de respecter un engagement

    (3) S’il estime que l’employeur ne se conforme pas à un engagement, l’agent en informe la Commission et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives.

  • Note marginale :Modification

    (4) La Commission peut annuler ou modifier l’ordre si on lui présente des faits nouveaux ou si elle est convaincue qu’elle l’a donné sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l’égard d’un tel fait.

  • 1995, ch. 44, art. 25
  • 2017, ch. 26, art. 19(A)

Note marginale :Ordre

  •  (1) S’il estime qu’un employeur n’a pas accordé toute l’assistance possible ou n’a pas communiqué les documents exigés au titre du paragraphe 23(4), l’agent d’application en informe la Commission et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives, en y précisant les faits justificatifs.

  • Note marginale :Modification

    (2) La Commission peut annuler ou modifier l’ordre si on lui présente des faits nouveaux ou si elle est convaincue qu’elle l’a donné sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en commettant une erreur à l’égard d’un tel fait.

Demande de révision ou d’ordonnance

Note marginale :Demande de révision par l’employeur

  •  (1) Dans les soixante jours après avoir fait l’objet de l’ordre visé aux paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir fait l’objet de l’ordre visé au paragraphe 26(1), l’employeur peut demander au président de procéder à la révision de l’ordre.

  • Note marginale :Demande par la Commission

    (2) Si elle estime que l’employeur n’a pas exécuté l’ordre, la Commission peut demander au président une ordonnance visant à le confirmer.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La Commission ne peut toutefois procéder à une telle demande si l’employeur a exercé le recours en révision dans le délai fixé.

  • 1995, ch. 44, art. 27
  • 1998, ch. 9, art. 38

Tribunal de l’équité en matière d’emploi

Note marginale :Constitution d’un tribunal

  •  (1) Une fois saisi de la demande de révision de l’employeur ou de la demande de confirmation de la Commission, le président constitue un tribunal de l’équité en matière d’emploi pour l’instruire.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le tribunal est formé d’un membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne par son président; ce dernier peut toutefois constituer un tribunal de trois membres s’il estime que la difficulté ou la valeur jurisprudentielle de l’affaire le justifie.

  • Note marginale :Qualifications

    (3) Le président tient compte, pour la nomination des membres du tribunal, des connaissances et de l’expérience de ceux-ci dans le domaine de l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Présidence

    (4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président désigne celui qui en assume la présidence.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4.1) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application du paragraphe 48.2(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération prévue au paragraphe 48.6(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi et prévus au paragraphe 48.6(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • (7) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 463]

  • Note marginale :Services de l’administration publique fédérale

    (8) Pour l’exercice de ses fonctions, le tribunal utilise, s’ils sont disponibles, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

  • Note marginale :Règles

    (9) Le président peut établir les règles de procédure et de pratique des tribunaux.

  • Note marginale :Respect des normes de sécurité

    (10) Les membres du tribunal et les personnes agissant au nom du tribunal ou sous son autorité qui sont appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des demandes visées au paragraphe (1) doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

  • 1995, ch. 44, art. 28
  • 1998, ch. 9, art. 39
  • 2014, ch. 20, art. 463
  • 2017, ch. 26, art. 18

Note marginale :Pouvoirs du tribunal

  •  (1) Le tribunal a le pouvoir :

    • a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables en l’espèce, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité en justice.

  • Note marginale :Audiences

    (2) Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au tribunal d’agir rapidement et sans formalité.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’audience est tenue en présence du public.

  • Note marginale :Huis clos

    (4) L’audience peut être tenue à huis clos si l’employeur démontre au tribunal que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le tribunal donne, par écrit, aux parties les motifs de son ordonnance.

  • Note marginale :Diffusion des ordonnances

    (6) Le tribunal remet une copie de ses ordonnances, y compris celles qui portent sur la tenue d’une audience à huis clos dans le cadre du paragraphe (4), et des motifs écrits aux personnes qui en font la demande.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) Le tribunal peut, au terme de l’instruction, par ordonnance, confirmer, annuler ou modifier l’ordre et prendre toute mesure corrective qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Réexamen des ordonnances

    (2) Le tribunal peut modifier ou annuler ses ordonnances.

  • Note marginale :Effet des ordonnances

    (3) Les ordonnances du tribunal ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1995, ch. 44, art. 30
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) Les ordonnances du tribunal peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la Cour fédérale, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme.

Note marginale :Rapport d’activités

 La Commission ajoute au rapport annuel qu’elle prépare en conformité avec l’article 61 de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités et une évaluation de ses interventions sous le régime de la présente loi au cours de l’année.

Restriction

Note marginale :Restriction

  •  (1) Ni la Commission, ni le tribunal, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les articles 25 ou 26 et 30, ne peuvent donner un ordre ou rendre une ordonnance qui :

    • a) causerait un préjudice injustifié à l’employeur;

    • b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

    • c) en ce qui concerne le secteur public, l’obligerait à embaucher ou promouvoir des personnes sans égard à leur mérite, dans les cas où la Loi sur l’emploi dans la fonction publique exige que la sélection soit faite au mérite, ou obligerait la Commission de la fonction publique à utiliser son pouvoir discrétionnaire en matière de décrets d’exemption ou de règlements;

    • d) l’obligerait à créer de nouveaux postes;

    • e) lui imposerait un quota;

    • f) en matière d’objectifs quantitatifs à court terme, ne tient pas compte des facteurs énumérés au paragraphe 10(2).

  • Note marginale :Définition de quota

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), quota s’entend de l’obligation d’embaucher ou de promouvoir un nombre fixe et arbitraire de personnes dans un délai donné.

  • Note marginale :Secteur public

    (3) Dans tout ordre ou ordonnance relatifs au secteur public, la Commission et le tribunal tiennent compte des responsabilités et des rôles respectifs d’une part que la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confèrent au Conseil du Trésor et à la Commission de la fonction publique, d’autre part que toute autre loi confie à un élément du secteur public visé par les alinéas 4(1)c) ou d).

  • 1995, ch. 44, art. 33
  • 2003, ch. 22, art. 238

Renseignements protégés

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la présente loi sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l’autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • Note marginale :Déposition en justice

    (2) Il ne peut être exigé d’un commissaire ou d’un agent de la Commission qui obtient des renseignements protégés dans le cadre de la présente loi qu’il dépose en justice à leur sujet, ni qu’il produise des déclarations, écrits ou autres pièces à cet égard, sauf lors d’une instance relative à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Les renseignements protégés visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par la Commission, être communiqués à un ministre fédéral ou à un fonctionnaire ou agent de Sa Majesté du chef du Canada pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans le cadre d’une instance relative à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (5) Les renseignements obtenus par la Commission ou un tribunal dans le cadre de l’application de la présente loi ne peuvent être utilisés, sans le consentement de l’employeur concerné, dans des procédures intentées en vertu d’une autre loi.

 

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