Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 32 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vol de timbre ou de sceau

  •  (1) Toute personne qui vole un timbre, un sceau, une étiquette ou un dispositif de marquage servant à timbrer, sceller, étiqueter ou marquer un compteur conformément à la présente loi commet une infraction.

  • Note marginale :Peines : première infraction

    (2) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (3) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 32
  • 2011, ch. 3, art. 7

Date de modification :