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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 7 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nature des intérêts pouvant être indiqués dans l’avis : provinces autres que le Québec

 Au Canada mais ailleurs qu’au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature de l’intérêt dont l’expropriation est proposée, tout domaine ou intérêt foncier, notamment :

  • a) un intérêt assorti d’un terme ou d’une condition ou limité de toute autre façon;

  • b) une servitude, des profits à prendre ou tout autre service foncier;

  • c) tout droit relatif à un bien-fonds que pourrait conférer le propriétaire du bien-fonds, que ce droit soit ou non, s’il est conféré par le propriétaire, opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds,

  • d) toute restriction visant l’usage du bien-fonds qui pourrait être établie par contrat ou autre accord, que cette restriction, si la charge en était assumée par le propriétaire du bien-fonds, soit ou non opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds;

  • e) la possession exclusive du bien-fonds pour une durée fixée ou pour une période définie ou non, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations que peut spécifier l’avis.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 7
  • 2011, ch. 21, art. 130

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