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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 33 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nature de l’indemnité

  •  (1) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié tient lieu du droit ou intérêt.

  • Note marginale :Effet du paiement dans le cas d’une sûreté

    (2) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour une sûreté visée au paragraphe 26(10) est, en ce qui concerne les rapports entre le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté et le titulaire ou détenteur de la sûreté, réputée libérer de toute obligation, aux termes de la garantie, le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté, jusqu’à concurrence de l’indemnité ainsi convenue ou allouée et, lorsqu’un montant ou une fraction d’un montant indiqué au sous-alinéa 26(10)b)(ii) sont inclus dans cette indemnité, cette dernière est réputée le libérer intégralement de l’obligation de donner tout avis ou payer tout boni requis aux termes de la garantie en ce qui concerne le paiement par anticipation de la garantie par suite de l’expropriation.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 33
  • 2011, ch. 21, art. 147

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