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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Nature de l’indemnité

  •  (1) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour un droit exproprié tient lieu du droit.

  • Note marginale :Effet du paiement dans le cas d’une sûreté

    (2) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour une sûreté visée au paragraphe 26(10), est, à toutes les fins relatives aux rapports entre le titulaire du droit assujetti à la sûreté et le titulaire de la sûreté, réputée libérer de toute obligation, aux termes de la garantie, le titulaire du droit assujetti à la sûreté, jusqu’à concurrence de l’indemnité ainsi convenue ou allouée et, lorsqu’un montant ou une fraction d’un montant indiqué au sous-alinéa 26(10)b)(ii) sont inclus dans cette indemnité, cette dernière est réputée libérer intégralement de l’obligation de donner tout avis ou payer tout boni requis aux termes de la garantie en ce qui concerne le paiement par anticipation de la garantie par suite de l’expropriation.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 30

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