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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 25 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit à l’indemnité

  •  (1) Une indemnité est payée par la Couronne à chaque personne qui, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, était le titulaire ou détenteur d’un droit, d’un domaine ou d’un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis, jusqu’à concurrence de son droit ou intérêt exproprié; le montant de cette indemnité est égal à l’ensemble des sommes suivantes :

    • a) la valeur du droit ou intérêt exproprié à la date à laquelle la Couronne l’a pris;

    • b) le montant de la diminution de valeur de ce qui reste au titulaire ou détenteur, déterminé conformément à l’article 27.

  • Note marginale :Moment auquel la valeur est déterminée

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 27, le moment de la prise d’un droit ou intérêt exproprié est :

    • a) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe (3) par le titulaire ou détenteur de ce droit ou intérêt, le moment spécifié par lui dans son choix;

    • b) dans tout autre cas, le moment où l’avis de confirmation a été enregistré.

  • Note marginale :Choix de faire déterminer la valeur du droit ou intérêt

    (3) Lorsque la copie de l’avis de confirmation a été envoyée plus de quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de l’avis à une personne dont le nom est indiqué dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) ou à une personne qui a signifié au ministre une opposition en vertu de l’article 9, cette personne peut, avant qu’une indemnité ne lui soit payée pour un droit ou intérêt exproprié dont elle était le titulaire ou détenteur immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, choisir de faire déterminer la valeur de ce droit ou intérêt, et faire connaître son choix :

    • a) soit à la date où l’avis de confirmation a été enregistré;

    • b) soit à la date où la copie de l’avis de confirmation lui a été envoyée.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 25
  • 2011, ch. 21, art. 142

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