Loi sur l’expropriation
Version de l'article 21 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Effet de la confirmation d’une renonciation
21 Lorsque la renonciation à un droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier est confirmée, le droit ou intérêt exproprié retourne dès lors aux personnes à qui il avait été enlevé ou à celles agissant en leur nom ou sous leur autorité, selon le cas, ou le bien-fonds retourne à ces personnes sous réserve du droit ou intérêt plus restreint sur ce bien-fonds que la Couronne a retenu sur celui-ci.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 21
- 2011, ch. 21, art. 139
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