Loi sur l’expropriation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- avis de confirmation
avis de confirmation L’avis de confirmation visé à l’article 14. (notice of confirmation)
- avis d’intention
avis d’intention L’avis d’intention visé à l’article 5. (notice of intention)
- bien-fonds
bien-fonds S’entend notamment des fonds de terre, mines, bâtiments, structures, accessoires fixes ainsi que des objets qui sont immeubles au sens du droit civil du Québec. Sont également visés les minéraux, précieux ou communs, de surface, souterrains ou en surplomb, à l’exclusion, au Québec, des minéraux en surplomb. (land)
- Couronne
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- droit exproprié
droit exproprié[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]
- droit ou intérêt exproprié
droit ou intérêt exproprié Droit, domaine ou intérêt totalement ou partiellement perdu du fait de l’enregistrement d’un avis de confirmation en vertu de la partie I. (expropriated interest or right)
- droit réel immobilier
droit réel immobilier[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]
- enregistrer
enregistrer S’entend notamment du fait d’inscrire, de produire ou de déposer. (register)
- exproprié
exproprié Pris par la Couronne en vertu de la partie I. (expropriated)
- ministre
ministre
a) Relativement aux dispositions de la présente loi autres que celles de la partie II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou, durant les périodes et relativement aux sujets auxquels les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu de la présente loi s’étendent comme peut le spécifier tout acte de délégation de pouvoirs signé par lui et publié dans la Gazette du Canada, tout autre ministre visé à l’alinéa b) et qui est nommé dans cet acte;
b) relativement à la partie II, un ministre qui dirige un ministère dont le nom figure à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)
- registrateur
registrateur Fonctionnaire auprès de qui les titres relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés. (registrar)
- titulaire
titulaire[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]
- tribunal
tribunal La Cour fédérale. (Court)
Note marginale :Disposition interprétative
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;
c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 2
- 1996, ch. 16, art. 60
- 2011, ch. 21, art. 127
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