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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 2 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    avis de confirmation

    avis de confirmation L’avis de confirmation visé à l’article 14. (notice of confirmation)

    avis d’intention

    avis d’intention L’avis d’intention visé à l’article 5. (notice of intention)

    bien-fonds

    bien-fonds S’entend notamment des fonds de terre, mines, bâtiments, structures, accessoires fixes ainsi que des objets qui sont immeubles au sens du droit civil du Québec. Sont également visés les minéraux, précieux ou communs, de surface, souterrains ou en surplomb, à l’exclusion, au Québec, des minéraux en surplomb.  (land)

    Couronne

    Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

    droit exproprié

    droit exproprié[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]

    droit ou intérêt exproprié

    droit ou intérêt exproprié Droit, domaine ou intérêt totalement ou partiellement perdu du fait de l’enregistrement d’un avis de confirmation en vertu de la partie I.  (expropriated interest or right)

    droit réel immobilier

    droit réel immobilier[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]

    enregistrer

    enregistrer S’entend notamment du fait d’inscrire, de produire ou de déposer. (register)

    exproprié

    exproprié Pris par la Couronne en vertu de la partie I. (expropriated)

    ministre

    ministre

    • a) Relativement aux dispositions de la présente loi autres que celles de la partie II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou, durant les périodes et relativement aux sujets auxquels les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu de la présente loi s’étendent comme peut le spécifier tout acte de délégation de pouvoirs signé par lui et publié dans la Gazette du Canada, tout autre ministre visé à l’alinéa b) et qui est nommé dans cet acte;

    • b) relativement à la partie II, un ministre qui dirige un ministère dont le nom figure à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)

    registrateur

    registrateur Fonctionnaire auprès de qui les titres relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés. (registrar)

    titulaire

    titulaire[Abrogée, 2011, ch. 21, art. 127]

    tribunal

    tribunal La Cour fédérale. (Court)

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;

    • b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;

    • c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;

    • d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 2011, ch. 21, art. 127

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