Loi sur l’expropriation
Note marginale :Confirmation de l’intention ou renonciation
11 (1) Si un avis d’intention a été donné, le ministre peut :
a) soit confirmer l’intention de la manière prévue à l’article 14 si :
(i) aucune opposition ne lui est faite en vertu de l’article 9 dans le délai de trente jours mentionné dans cet article,
(ii) une opposition lui a été faite en vertu de l’article 9 dans le délai de trente jours mentionné dans cet article, après avoir reçu et examiné le rapport d’un enquêteur nommé pour tenir une audience publique à ce sujet,
(iii) la déclaration prévue au paragraphe 10(11) a été incluse dans l’avis d’intention, qu’une opposition lui ait été faite ou non en vertu de l’article 9;
b) soit renoncer à cette intention.
Note marginale :Idem
(2) Si, à l’expiration d’un délai de cent vingt jours après le jour où l’avis a été donné, le ministre n’a pas confirmé son intention de la manière prévue à l’article 14, il est réputé avoir renoncé à cette intention.
Note marginale :Lorsqu’un droit ou intérêt plus restreint est requis
(3) Chaque fois que, au moment de confirmer l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, le ministre est d’avis qu’un droit ou intérêt plus restreint est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou une autre fin d’intérêt public, il peut confirmer son intention d’exproprier le droit ou intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 11
- 2011, ch. 21, art. 134
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