Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 5 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suppléants

 Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant à tout administrateur choisi au sein de l’administration publique fédérale; le suppléant remplace le titulaire du poste en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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