Loi sur le développement des exportations
Version de l'article 5 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Suppléants
5 Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant à tout administrateur choisi au sein de l’administration publique fédérale; le suppléant remplace le titulaire du poste en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :