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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 24.3 du 2024-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :

  • 2006, ch. 9, art. 179
  • 2022, ch. 10, art. 146
  • 2024, ch. 15, art. 107
  • 2024, ch. 17, art. 91
  • 2024, ch. 17, art. 111

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