Loi sur le développement des exportations
Note marginale :Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
- 2006, ch. 9, art. 179
- 2022, ch. 10, art. 146
- 2024, ch. 17, art. 91
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