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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 11 du 2020-03-25 au 2024-11-26 :


Note marginale :Capital autorisé

  •  (1) Le capital autorisé de la Société est :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

    La valeur nominale des actions est de cent dollars chacune.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Souscription et paiement des actions

    (2) Le ministre peut, sur recommandation du conseil et avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Société, le nombre d’actions qu’il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Société, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.

  • Note marginale :Incessibilité

    (3) Les actions de la Société sont incessibles et détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 11
  • 2009, ch. 2, art. 261
  • 2020, ch. 5, art. 18

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