Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 549 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Réception d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit

  •  (1) Les déclarations solennelles et les affidavits mentionnés dans la présente loi sont reçus par la personne expressément tenue par la présente loi de les recevoir. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, un juge d’un tribunal, un fonctionnaire électoral, un fonctionnaire électoral d’unité au sens de l’article 177, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

  • Note marginale :Déclarations solennelles et affidavits reçus sans frais

    (2) Les déclarations solennelles et affidavits reçus au titre de la présente loi doivent l’être sans frais.

  • Note marginale :Fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit

    (3) Il est interdit à toute personne de faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Fausse déclaration — contrainte ou incitation

    (4) Il est interdit à toute personne de contraindre, d’inciter ou de tenter de contraindre ou d’inciter une autre personne à faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 549
  • 2018, ch. 31, art. 372

Date de modification :