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Loi électorale du Canada

Version de l'article 549 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Prestation

  •  (1) Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

  • Note marginale :Serments, etc. reçus sans frais

    (2) Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l’être sans frais.

  • Note marginale :Prestation d’un faux serment

    (3) Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Incitation à la prestation de faux serments

    (4) Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi.


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