Loi électorale du Canada
Note marginale :Publications trompeuses
481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui distribue, transmet ou publie du matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat potentiel, d’une personne qui désire se porter candidat ou d’un candidat à la direction, si :
a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, le commissaire, le directeur du scrutin, le parti politique, le candidat à l’investiture, le candidat, le candidat potentiel, la personne qui désire se porter candidat ou le candidat à la direction à distribuer, transmettre ou publier le matériel;
b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat potentiel, de la personne qui désire se porter candidat ou du candidat à la direction.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :
a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au commissaire, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat à l’investiture, au candidat, au candidat potentiel, à la personne qui désire se porter candidat ou au candidat à la direction;
b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat potentiel, de la personne qui désire se porter candidat, du candidat à la direction ou d’une personnalité publique associée au parti politique.
Note marginale :Exception : parodie ou satire
(3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.
- 2000, ch. 9, art. 481
- 2018, ch. 31, art. 323
- 2026, ch. 20, art. 49
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