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Loi électorale du Canada

Version de l'article 381 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : dirigeants

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : agents

    (1.1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2000, ch. 9, art. 381
  • 2004, ch. 24, art. 11

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