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Loi électorale du Canada

Version de l'article 246 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

 Les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  • 2000, ch. 9, art. 246
  • 2018, ch. 31, art. 169

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