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Loi électorale du Canada

Version de l'article 246 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

 Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.


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