Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 242 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Bulletin annulé

  •  (1) Si le bulletin de vote d’un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

  • 2000, ch. 9, art. 242
  • 2018, ch. 31, art. 163

Date de modification :