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Loi électorale du Canada

Version de l'article 242 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Bulletin de remplacement

  •  (1) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).


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