Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Version de l'article 4.1 du 2019-09-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Liste des pays désignés (armes automatiques)
4.1 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale, dresser la liste des pays vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation des objets ci-après, ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée :
a) une arme à feu prohibée au sens des alinéas c) ou d) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel;
b) une arme prohibée au sens de l’alinéa b) de la définition de arme prohibée à ce paragraphe;
c) un dispositif prohibé au sens des alinéas a) ou d) de la définition de dispositif prohibé à ce paragraphe.
- 1991, ch. 28, art. 2
- 1995, ch. 39, art. 171
- 2018, ch. 26, art. 5
- Date de modification :