Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Liste des pays désignés (armes automatiques)
4.1 Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays qui ont conclu avec le Canada un arrangement intergouvernemental en matière de défense, de recherche-développement et de production et vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation d’armes à feu prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, d’armes prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de « arme prohibée » à ce paragraphe ou de dispositifs prohibés au sens des alinéas a) ou d) de la définition de « dispositif prohibé » à ce paragraphe — ou de quelque élément ou pièce de tels objets — inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée; cette liste de pays s’appelle la liste des pays désignés (armes automatiques).
- 1991, ch. 28, art. 2
- 1995, ch. 39, art. 171
- Date de modification :