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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 27 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapports annuels

 Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et un rapport sur les armes, les munitions et le matériel ou les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1).

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 27
  • 2018, ch. 26, art. 21

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