Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Version de l'article 24 du 2007-03-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Fonctions des agents des douanes
24 Les agents au sens de la Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies, ou l’importation de marchandises, de s’assurer que l’exportateur, l’importateur ou l’auteur du transfert, selon le cas, n’a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements, et que les prescriptions de la présente loi et de ses règlements à l’égard de ces marchandises ou technologies ont été observées.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 24
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2004, ch. 15, art. 65
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