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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 19 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Toute personne ou organisation qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour infraction visée à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2.1) Les poursuites à l’égard d’une infraction relative à une contravention au paragraphe 14.2(1) qui est réputée avoir été commise au Canada aux termes du paragraphe 14.2(3) ne peuvent être intentées sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (3) Lorsqu’un contrevenant est condamné pour une infraction à la présente loi ou en est absous en vertu de l’article 730 du Code criminel, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction ou, dans le cas d’une contravention au paragraphe 14.2(1), des marchandises ou technologies auxquelles se rapporte l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 19
  • 1991, ch. 28, art. 5
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 2004, ch. 15, art. 63
  • 2018, ch. 26, art. 16

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