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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 17 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit à toute personne ou organisation de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de faire sciemment une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du courtage, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 114
  • 2004, ch. 15, art. 62
  • 2006, ch. 13, art. 117 et 125
  • 2018, ch. 26, art. 15

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