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Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts

Version de l'article 15 du 2006-06-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés

  •  (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues au paragraphe 14(1), mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.

  • 2002, ch. 25, art. 15
  • 2005, ch. 51, art. 5

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