Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Version de l'article 14 du 2006-06-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Obligation relative à l’importation de diamants bruts
14 (1) L’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :
a) le certificat a été délivré par un participant;
b) il n’a pas été invalidé par le participant l’ayant délivré;
c) les renseignements qu’il contient sont exacts.
Note marginale :Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.
- 2002, ch. 25, art. 14
- 2005, ch. 51, art. 4
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