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Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Interdictions

Note marginale :Fabrication, usage, etc.

 Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues par règlement, il est interdit :

  • a) de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées;

  • b) de vendre des explosifs autorisés sans, d’une part, être exploitant d’une fabrique agréée ou d’une poudrière agréée et, d’autre part, être autorisé à vendre des explosifs;

  • c) de stocker des explosifs dans une poudrière qui n’est pas agréée;

  • d) d’avoir des explosifs en sa possession;

  • e) d’effectuer en dehors d’une fabrique agréée l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) démonter ou de quelque autre façon briser ou défaire un explosif,

    • (ii) rendre utilisable un explosif endommagé,

    • (iii) refaire, modifier ou réparer un explosif.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 38(A)

Note marginale :Fabrication d’explosifs plastiques non marqués

  •  (1) Il est interdit de fabriquer des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

    • a) soit sont fabriqués en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux suivants autorisés par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs :

      • (i) travaux de recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou modifiés,

      • (ii) activités de formation relatives à la détection des explosifs ou à la mise au point ou à l’essai de matériel de détection d’explosifs,

      • (iii) activités relatives aux sciences judiciaires;

    • b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Détention et transport d’explosifs plastiques non marqués

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de détenir ou de transporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

    • a) soit sont détenus ou transportés en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux prévus à l’alinéa (1)a);

    • b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada et y sont ainsi incorporés dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les explosifs plastiques non marqués fabriqués ou importés au Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, conformément aux règlements, être détenus ou transportés :

    • a) par les personnes qui exercent des fonctions militaires ou policières, pendant les quinze ans suivant cette date;

    • b) par les autres personnes, pendant les trois ans suivant cette date.

  • Note marginale :Importation et exportation d’explosifs plastiques non marqués

    (4) Il est interdit d’importer ou d’exporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci sont incorporés, en tant que partie intégrante, à un engin militaire.

  • 1995, ch. 35, art. 3

Note marginale :Trafic illicite, etc.

 Il est interdit :

  • a) de se livrer, sciemment, au trafic illicite;

  • b) d’acquérir, de posséder, de vendre, de mettre en vente, de transporter ou de livrer, sciemment, un explosif ayant fait l’objet d’un trafic illicite.

  • 2004, ch. 15, art. 39

Licences et permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre peut délivrer :

    • a) des licences pour des fabriques et poudrières;

    • b) des permis pour des véhicules utilisés pour le transport d’explosifs;

    • c) des certificats pour des activités occasionnelles et temporaires liées à la fabrication, à l’essai ou au stockage d’explosifs, ainsi que pour l’utilisation de pièces pyrotechniques et la formation professionnelle liée à cette utilisation.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Le ministre peut assujettir les licences, permis et certificats mentionnés au paragraphe (1) aux conditions — en plus des conditions réglementaires — qu’il estime nécessaires à la sécurité des personnes ou à la protection des biens, notamment l’observation de normes de sécurité applicables à toute fabrique ou poudrière, ou à toute catégorie de celles-ci, en plus des normes déjà applicables aux termes de l’alinéa 5g.1), dans la mesure où ces normes sont compatibles entre elles.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 7
  • 1993, ch. 32, art. 4

Note marginale :Mélange sur place des éléments inexplosibles

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre assortie du certificat de l’inspecteur en chef des explosifs approuvant la nature des éléments constitutifs de l’explosif et le produit final, autoriser la réunion et le mélange des éléments inexplosibles d’un explosif autorisé sur les lieux d’utilisation ou à proximité de ceux-ci.

  • S.R., ch. E-15, art. 8

Note marginale :Permis

  •  (1) Le ministre peut délivrer des permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit au Canada d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d’importer, d’exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n’y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l’intention de se livrer à l’importation, à l’exportation ou au transport en transit au Canada d’explosifs qu’elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu’il estime acceptable.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 9
  • 1993, ch. 32, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 80(A)
  • 2004, ch. 15, art. 40

Note marginale :Demande de licences, permis et certificats

 Les demandes de licences, permis et certificats visés à l’article 7 ou de permis visés à l’article 9 se font selon les modalités fixées par règlement, notamment quant aux renseignements et pièces dont elles doivent être assorties.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 10
  • 1993, ch. 32, art. 6

Note marginale :Forme

 Le ministre détermine la forme des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9.

  • 1993, ch. 32, art. 6

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’une fabrique ou d’une poudrière agréées ou d’un véhicule faisant l’objet du permis prévu à l’article 7 ne peut, sans autorisation écrite du ministre en ce sens, selon le cas :

    • a) installer sa fabrique ou sa poudrière ailleurs, y faire des changements ou ajouts ou en reconstruire une partie;

    • b) apporter des changements au véhicule.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant peut accomplir les actes prévus à ce paragraphe avec l’autorisation non écrite du ministre lorsque, de l’avis de celui-ci, des circonstances exceptionnelles ou la sécurité des personnes ou la protection des biens le justifient.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 11
  • 1993, ch. 32, art. 7

Note marginale :Cessation d’utilisation

 Le ministre peut enjoindre à l’exploitant d’une fabrique ou d’une poudrière, ou d’un véhicule transportant un explosif, de cesser de faire usage de tout bâtiment, toute construction ou tout véhicule qui, du fait de son emplacement ou de la nature des opérations qui y sont effectuées, constitue, à son avis, un danger particulier, ou de n’en faire usage qu’en se conformant aux conditions qu’il fixe.

  • S.R., ch. E-15, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 60, art. 6

Inspecteurs et chimistes

Note marginale :Nomination

  •  (1) Peuvent être nommés, selon les modalités prévues par la loi, l’inspecteur en chef des explosifs ainsi que les autres inspecteurs et chimistes nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Inspecteurs non rémunérés

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, sans rémunération, d’autres inspecteurs et inspecteurs adjoints en tant que de besoin.

  • S.R., ch. E-15, art. 14

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — fabrique, poudrière, véhicule ou autre — où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s’opère la fabrication, l’essai, le stockage, la vente ou le transport d’explosifs ou le stockage ou la vente de composants d’explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :

    • a) y ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouvent des explosifs ou des substances susceptibles de servir à leur fabrication;

    • b) y examiner toute chose qui, à son avis, est un explosif ou est susceptible de servir à sa fabrication, emballage ou étiquetage;

    • c) y prélever des échantillons sur les substances qui, à son avis, sont des explosifs ou sont susceptibles de servir à leur fabrication;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • e) reproduire, en tout ou en partie, les documents contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Véhicule

    (2) L’inspecteur peut, pour procéder à la visite, immobiliser un véhicule ou ordonner son déplacement en un endroit convenable.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (3) L’inspecteur peut également, lors de la visite :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (4) L’inspecteur, à l’exception de l’agent de la paix, reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Local d’habitation

    (5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 14
  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 41
 

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