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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 229 du 2006-06-22 au 2007-03-31 :


Note marginale :Paiement du remboursement de taxe nette

  •  (1) Le ministre verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans sa déclaration produite en application de la présente section.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé qu’une fois présentées au ministre :

    • a) dans le cas d’un remboursement de taxe nette provisoire, toutes les déclarations qu’elle avait à produire en application de la présente section pour les périodes de déclaration antérieures;

    • b) dans les autres cas, toutes les déclarations qu’elle avait à produire en application de la présente section pour la période et pour les périodes de déclaration antérieures.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • Note marginale :Intérêts minimaux

    (4) Les intérêts de moins d’un dollar ne sont pas payés en application du paragraphe (3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 203
  • 1997, ch. 10, art. 211
  • 2006, ch. 4, art. 139

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