Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Paiement du remboursement de taxe nette
229 (1) Le ministre verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans sa déclaration produite en application de la présente section.
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé qu’une fois présentées au ministre :
a) dans le cas d’un remboursement de taxe nette provisoire, toutes les déclarations qu’elle avait à produire en application de la présente section pour les périodes de déclaration antérieures;
b) dans les autres cas, toutes les déclarations qu’elle avait à produire en application de la présente section pour la période et pour les périodes de déclaration antérieures.
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
Note marginale :Intérêts minimaux
(4) Les intérêts de moins d’un dollar ne sont pas payés en application du paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 203
- 1997, ch. 10, art. 211
- 2006, ch. 4, art. 139
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