Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Paiement du remboursement de taxe nette
229 (1) Le ministre verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans sa déclaration produite en application de la présente section.
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé qu’une fois présentées au ministre :
a) dans le cas d’un remboursement de taxe nette provisoire, toutes les déclarations qu’elle avait à produire en application de la présente section pour les périodes de déclaration antérieures;
b) dans les autres cas, toutes les déclarations qu’elle avait à produire en application de la présente section pour la période et pour les périodes de déclaration antérieures.
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du versement du remboursement :
a) le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre;
b) le jour où la condition visée au paragraphe (2) est remplie.
Note marginale :Intérêts minimaux
(4) Les intérêts de moins d’un dollar ne sont pas payés en application du paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 203
- 1997, ch. 10, art. 211
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