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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'annexe du 2017-06-22 au 2018-06-20 :


ANNEXE 2(article 43 et 43.1)Droit additionnel sur les cigares

Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :

  • a) selon le cas :

    • (i) 0,084 34 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;

  • b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

    • (i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 84 %,

    • (ii) si oui, la somme, exprimée en pourcentage, — arrêtée à l’unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure — obtenue par la formule suivante :

      A × 1000

      où :

      A
      représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu’il n’est pas exprimé en dollars.
  • 2002, ch. 22, ann. 2
  • 2003, ch. 15, art. 50
  • 2006, ch. 4, art. 41
  • 2007, ch. 35, art. 208
  • 2014, ch. 20, art. 80
  • 2017, ch. 20, art. 62 et 63

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