Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'annexe du 2014-06-19 au 2017-06-21 :
ANNEXE 2(article 43 et 43.1)Droit additionnel sur les cigares
ANNEXE 2(article 43 et 43.1)Droit additionnel sur les cigares
Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a) selon le cas :
(i) 0,082 26 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82 %,
(ii) si oui, la somme, exprimée en pourcentage, — arrêtée à l’unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure — obtenue par la formule suivante :
A × 1000
où :
- A
- représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu’il n’est pas exprimé en dollars.
- 2002, ch. 22, ann. 2
- 2003, ch. 15, art. 50
- 2006, ch. 4, art. 41
- 2007, ch. 35, art. 208
- 2014, ch. 20, art. 80
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