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Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2003-08-31 :


Note marginale :Choix d’accepter une pension à la place de toute autre pension

  •  (1) Si un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers choisit par écrit, à tout moment avant sa retraite ou sa démission comme diplomate, d’accepter une pension autorisée par le présent article, il a droit, au lieu de la pension autorisée par l’article 5, à une pension égale aux deux tiers de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de l’article 5, n’eût été son choix.

  • Note marginale :Pension au conjoint d’un pensionné

    (2) Si un diplomate reçoit une pension aux termes du paragraphe (1), son conjoint a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate a droit.

  • Note marginale :Pension au conjoint survivant

    (3) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique, son conjoint survivant a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate aurait eu droit s’il s’était, immédiatement avant son décès, retiré ou démis de ses fonctions, après avoir été atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de dûment remplir ses fonctions.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (4) Est irrévocable tout choix fait aux termes du présent article.

  • (5) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 14]

  • Note marginale :Remboursement des contributions au conjoint survivant qui n’a pas droit à une pension

    (6) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique et si son conjoint survivant n’a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (3), son conjoint survivant reçoit, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe 5(10).

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 9
  • 1989, ch. 6, art. 14
  • 1992, ch. 46, art. 89

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